Le rapport des donations est un principe cardinal du droit des successions français (Articles 843 et suivants du Code civil). Sa finalité est d’assurer l’égalité de traitement entre les héritiers réservataires (principalement les descendants) en rétablissant, lors du partage, l’équilibre rompu par les libéralités (donations) reçues du défunt de son vivant. Le rapport n’est pas une révocation de la donation, mais une opération fictive de réunion en valeur.
Le Principe : Donation en Avancement de Part Successorale
La loi pose une présomption simple : toute donation faite à un héritier en ligne directe (enfant) est présumée être une simple avance sur sa part d’héritage future (on parle de donation en avancement de part successorale). L’article 843 du Code civil impose à l’héritier donataire de rapporter à la masse de la succession les biens reçus, afin que l’égalité soit rétablie entre tous les héritiers.
Le mécanisme du rapport :
- Réunion Fictive : On additionne la valeur des biens existants au jour du décès et la valeur des biens qui ont été donnés antérieurement (la masse de calcul).
- Calcul des parts : Sur cette masse de calcul, on détermine la part théorique de chaque héritier.
- Imputation : L’héritier qui a reçu une donation impute la valeur de cette donation sur sa propre part théorique. S’il a reçu moins que sa part, il prend un complément sur les biens restants. S’il a reçu plus, il doit une soulte (une compensation financière) à ses cohéritiers.
La règle de l’évaluation : La valeur du bien rapporté n’est pas celle du jour de la donation. Elle est celle du jour du partage, en tenant compte de l’état dans lequel le bien se trouvait au jour de la donation (Article 860 du Code civil). Par exemple, si le père a donné un terrain nu à son fils, et que celui-ci y a construit une maison, seule la valeur du terrain nu sera réévaluée au jour du partage, excluant la plus-value apportée par le fils.
L’Exception : La Dispense de Rapport (Donation Hors Part Successorale)
Le défunt a toujours la possibilité de ne pas appliquer cette règle d’égalité en exprimant sa volonté expresse de dispenser l’héritier du rapport. La donation est alors faite hors part successorale (ou par préciput et hors part).
- Conséquence : L’héritier donataire n’a pas à rapporter la valeur du bien à la masse. Cette donation est alors considérée comme un avantage personnel accordé par le défunt sur sa quotité disponible (la partie de son patrimoine dont il peut disposer librement).
- Limitation : La donation hors part successorale est limitée à la fraction de la quotité disponible (CD). Si la valeur de la donation dépasse la quotité disponible, la donation n’est pas annulée, mais elle est réductible (Article 922 du Code civil) : l’héritier donataire devra indemniser les autres réservataires pour le montant du dépassement.
Le Conseil Stratégique : La mention de la dispense de rapport doit être expressément stipulée dans l’acte de donation par le notaire. En son absence, la présomption de la donation en avancement de part s’applique. Cette distinction est cruciale car elle permet d’avantager un enfant par rapport aux autres, dans la limite stricte de la part disponible.
Le Rapport des Legs et la Réduction
Le legs (transmission par testament) est, par nature, un acte qui porte sur la quotité disponible, et est donc dispensé de rapport. Cependant, tout comme pour la donation hors part, le legs doit être réductible s’il empiète sur la réserve héréditaire des héritiers. L’opération d’imputation et de réduction vise à garantir l’intangibilité de cette réserve.
L’opération de liquidation d’une succession, en particulier lorsque des donations antérieures sont présentes, est une opération comptable et juridique complexe qui ne peut être menée qu’avec l’aide d’un notaire. Il doit reconstituer la masse successorale fictive, calculer la valeur des biens rapportables et non rapportables, et s’assurer que les droits de chacun, notamment la réserve, sont respectés.
