L’indignité successorale est un mécanisme légal, souvent méconnu, qui permet d’écarter de la succession un héritier qui a commis des actes d’une gravité exceptionnelle à l’encontre du défunt ou de sa mémoire. Ce dispositif de sanction civile vise à préserver l’intégrité morale de la succession et repose sur l’adage qu’il est injuste d’hériter de celui dont on a été le bourreau. Le droit français distingue deux types d’indignité, l’une automatique, l’autre judiciaire, toutes deux encadrées par les articles 726 et suivants du Code civil.
L’indignité de plein droit : la sanction automatique des crimes
L’indignité de plein droit (ou légale) est la forme la plus sévère. Elle est automatiquement prononcée dès lors que l’héritier a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour avoir attenté à la vie du défunt. L’article 726 du Code civil vise précisément les cas où l’héritier est condamné comme auteur ou complice d’un crime ou d’un délit ayant entraîné la mort du défunt, ou encore comme auteur, coauteur ou complice d’un meurtre, tentative de meurtre, ou coup ayant entraîné la mort sans intention de la donner, lorsque ces actes ont été commis avec préméditation ou guet-apens.
Dans ces cas, l’héritier est déchu de ses droits successoraux sans qu’il soit nécessaire d’engager une procédure civile spécifique. Le notaire chargé de la succession ne fait que constater l’effet de la condamnation pénale sur la vocation successorale. L’effet est rétroactif au jour du décès, ce qui signifie que l’indigne est réputé n’avoir jamais hérité. Il doit donc restituer tous les biens successoraux qu’il aurait pu appréhender, ainsi que les fruits et revenus qu’ils auraient pu générer depuis l’ouverture de la succession.
L’indignité facultative : l’appréciation du juge
L’indignité facultative (ou judiciaire) nécessite une action en justice devant le Tribunal Judiciaire, intentée par un autre héritier, pour être prononcée. L’article 727 du Code civil énumère les cas qui peuvent justifier la déchéance successorale, mais seul un juge peut la constater. Les motifs sont les suivants :
1. Condamnation pour violence ou délit grave : Condamnation pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente du défunt, ou une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
2. Témoignage ou dénonciation calomnieuse : Condamnation pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ou délictuelle, ou pour dénonciation calomnieuse contre lui.
3. Abstention volontaire : Condamnation pour s’être volontairement abstenu d’assister le défunt ou d’empêcher un crime ou un délit contre lui.
4. Atteinte aux actes de dernières volontés : L’héritier qui a recelé, détruit, altéré, ou falsifié de mauvaise foi un testament du défunt.
L’action en justice doit être introduite dans un délai de six mois à compter du décès si la cause d’indignité est connue, ou dans les six mois suivant la date à laquelle la cause d’indignité est révélée. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer si la gravité des faits justifie la privation des droits. Cette procédure est un véritable procès civil, nécessitant la postulation par avocat, et la preuve des faits et de la condamnation pénale associée.
Les conséquences de l’indignité : une transmission par représentation
L’indignité, qu’elle soit de plein droit ou facultative, a une conséquence essentielle et un tempérament majeur. La conséquence est l’exclusion totale de l’indigne de la succession. Il perd son titre d’héritier et est assimilé à un étranger pour la liquidation de la succession.
Le tempérament, prévu à l’article 729 du Code civil, est la protection des descendants de l’indigne. Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus de la succession. Ils peuvent venir à la succession par le mécanisme de la représentation de leur auteur, prenant sa place. Cela signifie qu’ils se partageront la part qui aurait dû revenir à leur parent indigne. Cette règle est d’ordre public et vise à éviter que la sanction frappant le parent ne s’étende à des innocents, assurant ainsi que l’héritage reste dans la ligne de la famille du défunt.
Un point d’une importance capitale concerne la possibilité pour le défunt de relever l’héritier de son indignité. Cette possibilité est prévue à l’article 728 du Code civil. Même si l’héritier a commis des faits graves, le défunt peut, par un testament rédigé postérieurement aux faits (et donc en connaissance de cause), ou par une déclaration authentique expresse, réintégrer l’héritier dans ses droits. C’est le triomphe de la volonté individuelle du de cujus sur la sanction légale, rappelant que l’indignité n’est pas une punition pénale, mais une sanction civile subordonnée à l’intention du disposant.
En conclusion, l’indignité successorale est une arme juridique exceptionnelle, réservée aux situations où le lien affectif et moral a été rompu par des actes criminels ou d’une gravité insoutenable. Son application requiert une extrême prudence et est soit le fait d’une condamnation pénale lourde, soit le résultat d’une procédure judiciaire visant à protéger la mémoire et le patrimoine du défunt contre un héritier fautif.
